(6) Le fait pour certains membres du SEBC d’avoir accès aux données leur permet de s’acquitter de leurs missions fondamentales, à savoir notamment les fonctions de banque centrale d’émission, leur mandat consistant à assurer la stabilité financière et, dans certains cas, l’exercice d’une surveillance prudentielle sur certaines contreparties. Certains membres du SEBC ayant des mandats différents en vertu de leur législation nationale, il convient de leur accorder l’accès aux données conformément aux différents mandats visés à l’article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012.
Règlement délégué (UE) n° 151/2013 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 151/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 151/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0151)
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