Règlement délégué (UE) n° 151/2013 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 151/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 151/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0151)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) n° 151/2013EUR-Lex →

(6) Le fait pour certains membres du SEBC d’avoir accès aux données leur permet de s’acquitter de leurs missions fondamentales, à savoir notamment les fonctions de banque centrale d’émission, leur mandat consistant à assurer la stabilité financière et, dans certains cas, l’exercice d’une surveillance prudentielle sur certaines contreparties. Certains membres du SEBC ayant des mandats différents en vertu de leur législation nationale, il convient de leur accorder l’accès aux données conformément aux différents mandats visés à l’article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0151. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).