Règlement délégué (UE) n° 151/2013 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 151/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 151/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0151)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) n° 151/2013EUR-Lex →

(7) Les autorités des marchés financiers de l’Union compétentes ont pour mission principale de protéger les investisseurs de leurs ressorts respectifs et devraient avoir accès aux données de transaction concernant les marchés, les participants, les produits et les sous-jacents couverts qui relèvent de leurs mandats de surveillance et d’exécution.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0151. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).