(7) Les autorités des marchés financiers de l’Union compétentes ont pour mission principale de protéger les investisseurs de leurs ressorts respectifs et devraient avoir accès aux données de transaction concernant les marchés, les participants, les produits et les sous-jacents couverts qui relèvent de leurs mandats de surveillance et d’exécution.
Règlement délégué (UE) n° 151/2013 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 151/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 151/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0151)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.