Règlement délégué (UE) n° 151/2013 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 151/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 151/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0151)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) n° 151/2013EUR-Lex →

(8) Les autorités désignées conformément à l’article 4 de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition devraient avoir accès aux données de transactions portant sur des produits dérivés sur actions, lorsque l’émetteur du sous-jacent soit est admis à la négociation sur un marché réglementé de leur ressort, soit a son adresse légale dans leur ressort territorial, soit agit en tant qu’offrant pour une telle entreprise et propose une contrepartie incluant des titres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0151. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).