Règlement délégué (UE) n° 152/2013 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/12/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) n° 152/2013
IntituléExigences de capital
RattachementRèglement délégué (UE) n° 152/2013
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0152)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) n° 152/2013EUR-Lex →

1. La contrepartie centrale détient un capital, y inclus les bénéfices non distribués et les réserves, d’un montant à tout moment supérieur ou égal à la somme des éléments suivants:

a) les exigences de capital applicables à la contrepartie centrale pour liquidation ou restructuration de ses activités, calculées conformément à l’article 2;

b) les exigences de capital applicables à la contrepartie centrale pour risques opérationnels et juridiques, calculées conformément à l’article 3;

c) les exigences de capital applicables à la contrepartie centrale pour risques de crédit, de contrepartie et de marché, calculées conformément à l’article 4;

d) les exigences de capital applicables à la contrepartie centrale pour risque commercial, calculées conformément à l’article 5.

2. La contrepartie centrale dispose de procédures pour détecter toutes les sources de risques qui peuvent avoir des incidences sur la poursuite de ses fonctions; elle examine la probabilité d’effets négatifs potentiels sur ses recettes ou sur ses dépenses, ainsi que sur son niveau de capital.

3. Si le montant du capital détenu par la contrepartie centrale conformément au paragraphe 1 est inférieur à 110 % des exigences de capital ou à 110 % de 7 500 000 EUR (le «seuil de notification»), la contrepartie centrale le notifie immédiatement à l’autorité compétente, puis tient celle-ci informée au moins une fois par semaine jusqu’à ce que le montant du capital détenu repasse au-dessus du seuil de notification.

4. La notification est faite par écrit et contient les éléments suivants:

a) les raisons pour lesquelles le capital de la contrepartie centrale est inférieur au seuil de notification et une description des perspectives financières à court terme de la contrepartie centrale;

b) une description complète des mesures que la contrepartie centrale a l’intention d’adopter pour assurer le respect continu des exigences de capital.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0152. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).