Règlement délégué (UE) n° 152/2013 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/12/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) n° 152/2013
IntituléExigences de capital pour liquidation ou restructuration
RattachementRèglement délégué (UE) n° 152/2013
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0152)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) n° 152/2013EUR-Lex →

1. La contrepartie centrale divise ses dépenses opérationnelles brutes annuelles par douze pour calculer ses dépenses opérationnelles brutes mensuelles, et multiplie ce nombre par la durée nécessaire à la liquidation ou à la restructuration de ses activités déterminée conformément au paragraphe 2. Le résultat de ce calcul est le capital requis pour garantir une restructuration ou une liquidation en bon ordre des activités de la contrepartie centrale.

2. Pour déterminer la durée nécessaire à la liquidation ou à la restructuration de ses activités, visée au paragraphe 1, la contrepartie centrale soumet à l’autorité compétente pour approbation, en vertu des compétences de cette autorité prévues au titre III du règlement (UE) no 648/2012, sa propre estimation de la durée appropriée pour liquider ou restructurer ses activités. Cette durée estimée est suffisante, y compris en conditions de marché tendues, pour permettre à la contrepartie centrale de restructurer ses activités ou de les liquider en bon ordre, de réorganiser ses activités, de liquider son portefeuille de compensation ou de transférer ses activités de compensation à une autre contrepartie centrale. L’estimation tient compte de la liquidité, de la taille et de la structure des échéances des positions de la contrepartie centrale, ainsi que de leurs obstacles transfrontières potentiels, et du type de produits compensés. La durée de liquidation ou de restructuration des activités de la contrepartie centrale utilisée pour le calcul des exigences de capital est d’au moins six mois.

3. La contrepartie centrale met à jour son estimation de la durée appropriée pour la liquidation ou la restructuration de ses activités lors de chaque changement significatif des hypothèses qui sous-tendent cette estimation; elle soumet cette estimation mise à jour à l’autorité compétente pour approbation.

4. Aux fins du présent article, les dépenses opérationnelles sont évaluées, selon le cas, conformément aux IFRS adoptées en vertu du règlement (CE) no 1606/2002, ou aux directives du Conseil 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE, ou aux principes comptables généralement admis d’un pays tiers qui sont considérés comme équivalents aux IFRS conformément au règlement (CE) no 1569/2007 de la Commission, ou aux normes comptables d’un pays tiers dont l’utilisation est autorisée conformément à l’article 4 dudit règlement. Les contreparties centrales utilisent les informations vérifiées les plus récentes figurant dans leurs états financiers annuels.

Nota : JO L 222 du 14.8.1978, p. 11. JO L 193 du 18.7.1983, p. 1. JO L 372 du 31.12.1986, p. 1. JO L 340 du 22.12.2007, p. 66.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0152. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).