Règlement délégué (UE) n° 152/2013 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/12/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) n° 152/2013
IntituléExigences de capital pour risques opérationnels et juridiques
RattachementRèglement délégué (UE) n° 152/2013
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0152)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) n° 152/2013EUR-Lex →

1. La contrepartie centrale calcule ses exigences de capital pour risque opérationnel (y compris le risque juridique) visées à l’article 1er en utilisant soit l’approche élémentaire, soit une approche par mesure avancée, prévues par la directive 2006/48/CE, sous réserve des restrictions prévues aux paragraphes 2 à 7.

2. La contrepartie centrale peut utiliser l’approche élémentaire pour calculer ses exigences de capital pour risque opérationnel conformément à l’article 103 de la directive 2006/48/CE.

3. La contrepartie centrale dispose d’un système d’évaluation et de gestion du risque opérationnel qui est dûment consigné par écrit et pour lequel les responsabilités sont attribuées clairement. Elle recense ses expositions au risque opérationnel et assure le suivi des données pertinentes relatives à ce risque, y compris celles relatives aux pertes significatives. Ce système fait l’objet d’un réexamen régulier, réalisé par une partie indépendante qui possède les connaissances nécessaires à cet effet.

4. Le système d’évaluation du risque opérationnel de la contrepartie centrale est étroitement intégré à ses processus de gestion des risques. Les résultats qu’il produit font partie intégrante du processus de suivi et de contrôle du profil de risque opérationnel de la contrepartie centrale.

5. La contrepartie centrale met en œuvre un système de déclarations aux instances dirigeantes qui prévoit que des rapports sur le risque opérationnel soient adressés aux fonctions concernées au sein de l’établissement. La contrepartie centrale dispose de procédures permettant de prendre des mesures appropriées en fonction des informations figurant dans les rapports aux instances dirigeantes.

6. La contrepartie centrale peut aussi demander à son autorité compétente l’autorisation d’utiliser une approche par mesure avancée. L’autorité compétente peut autoriser la contrepartie centrale à utiliser une approche par mesure avancée fondée sur ses propres systèmes de mesure du risque opérationnel, conformément à l’article 105 de la directive 2006/48/CE.

7. Les contreparties centrales qui utilisent des approches par mesure avancée, comme prévu au paragraphe 6, pour calculer leurs exigences de capital pour risque opérationnel détiennent un capital qui est à tout moment supérieur ou égal à 80 % du capital exigé en vertu de l’approche élémentaire visée au paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0152. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).