Règlement délégué (UE) n° 152/2013 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/12/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) n° 152/2013
IntituléExigences de capital pour risques de crédit, de contrepartie et de marché qui ne sont pas déjà couverts par des ressources financières spécifiques visées aux articles 41 à 44 du règlement (UE) no 648/2012
RattachementRèglement délégué (UE) n° 152/2013
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0152)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) n° 152/2013EUR-Lex →

1. La CCP calcule ses exigences de capital visées à l’article 1er en additionnant 8 % de ses montants d’exposition, pondérés au titre des risques de crédit et de contrepartie, et ses exigences de capital pour risque de marché, calculés conformément aux directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, sous réserve des restrictions prévues aux paragraphes 2 à 5.

2. Pour le calcul des exigences de capital pour le risque de marché qui n’est pas déjà couvert par des ressources financières spécifiques visées aux articles 41 à 44 du règlement (UE) no 648/2012, la CCP utilise les méthodes prévues aux annexes I à IV de la directive 2006/49/CE.

3. Pour le calcul des montants d’exposition pondérés pour risque de crédit qui ne sont pas déjà couverts par des ressources financières spécifiques visées aux articles 41 à 44 du règlement (UE) no 648/2012, la CCP utilise l’approche standard pour risque de crédit prévue aux articles 78 à 83 de la directive 2006/48/CE.

4. Pour le calcul des montants d’exposition pondérés pour risque de contrepartie qui ne sont pas déjà couverts par des ressources financières spécifiques visées aux articles 41 à 44 du règlement (UE) no 648/2012, la CCP utilise la méthode de l’évaluation au prix du marché prévue à l’annexe III, partie 3, de la directive 2006/48/CE et la méthode générale fondée sur les sûretés financières, avec application de l’approche prudentielle des corrections pour volatilité, prévue à l’annexe VIII, partie 3, de la directive 2006/48/CE.

5. Si toutes les conditions visées aux articles 52 et 53 du règlement (UE) no 648/2012 ne sont pas remplies et que la CCP n’utilise pas ses ressources propres, elle applique une pondération de 1 250 % à ses expositions découlant de contributions au fonds de défaillance d’une autre CCP et une pondération de 2 % à ses expositions de transaction vis-à-vis d’une autre CCP.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0152. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).