Règlement délégué (UE) n° 152/2013 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 152/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 152/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0152)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) n° 152/2013EUR-Lex →

(1) Le règlement (UE) no 648/2012 établit, entre autres, des exigences prudentielles applicables aux contreparties centrales, afin que ces dernières soient sûres et saines et respectent en permanence les exigences de capital applicables. Étant donné que les risques qui découlent des activités de compensation sont couverts dans une large mesure par des ressources financières spécifiques, les exigences de capital sont censées garantir qu’une contrepartie centrale est dotée en permanence d’une capitalisation suffisante pour pouvoir faire face aux risques de crédit, de contrepartie, de marché, et aux risques opérationnels, juridiques ou commerciaux qui ne sont pas déjà couverts par ces ressources financières spécifiques et, au besoin, procéder à une restructuration ou à une liquidation en bon ordre de ses activités.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0152. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).