(2) Le traitement en matière de fonds propres applicable aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement doit notamment être pris en considération aux fins des normes techniques, car les contreparties centrales, lorsqu’elles exercent des activités non couvertes, sont exposées à des risques similaires à ceux encourus par ces deux types d’entités. Il convient également de prendre en considération les sections pertinentes des «principes applicables à l’infrastructure des marchés financiers» publiés par le comité sur les systèmes de paiement et de règlement et l’Organisation internationale des commissions de valeurs mobilières (les «principes du CSPR-OICV»). Afin que les contreparties centrales soient en mesure d’organiser une restructuration ou une liquidation en bon ordre de leurs activités, elles doivent détenir des ressources financières suffisantes pour pouvoir assumer leurs dépenses opérationnelles pendant une durée appropriée. Une contrepartie centrale doit être en mesure, sur ce laps de temps, de prendre des mesures de tout type pour réorganiser ses activités essentielles, y compris par recapitalisation, de remplacer sa direction, de réviser ses stratégies commerciales et ses structures de coûts ou de frais, de restructurer les services qu’elle fournit, de liquider son portefeuille de compensation ou de fusionner avec une autre contrepartie centrale, ou de lui transférer ses activités de compensation. Pendant une liquidation ou une restructuration, la contrepartie centrale doit cependant poursuivre ses activités. S’il se peut que certains coûts diminuent dans une telle situation, par exemple ceux liés à la commercialisation, d’autres peuvent en revanche augmenter, par exemple les frais de contentieux. Par conséquent, les dépenses opérationnelles brutes annuelles sont considérées comme une bonne approximation des dépenses réelles encourues durant la liquidation ou la restructuration des activités d’une contrepartie centrale. Compte tenu de la diversité des pratiques comptables parmi les contreparties centrales, les dépenses opérationnelles doivent être évaluées conformément aux normes internationales d’information financière (IFRS) adoptées conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales ou conformément à un nombre limité d’autres réglementations applicables en la matière, comme prévu par le droit de l’Union.
Règlement délégué (UE) n° 152/2013 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 152/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 152/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0152)
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