(3) Puisque le capital doit être suffisant à tout moment pour permettre une liquidation en bon ordre et garantir une protection adéquate face aux risques, comme prévu à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012, il est nécessaire de mettre en place un outil d’alerte précoce permettant aux autorités compétentes d’être averties suffisamment à l’avance si le capital d’une contrepartie centrale se rapproche du niveau des exigences de capital et, pour ce faire, d’instaurer un seuil de notification correspondant à 110 % du capital exigé.
Règlement délégué (UE) n° 152/2013 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 152/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 152/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0152)
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