Règlement délégué (UE) n° 152/2013 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 152/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 152/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0152)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) n° 152/2013EUR-Lex →

(3) Puisque le capital doit être suffisant à tout moment pour permettre une liquidation en bon ordre et garantir une protection adéquate face aux risques, comme prévu à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012, il est nécessaire de mettre en place un outil d’alerte précoce permettant aux autorités compétentes d’être averties suffisamment à l’avance si le capital d’une contrepartie centrale se rapproche du niveau des exigences de capital et, pour ce faire, d’instaurer un seuil de notification correspondant à 110 % du capital exigé.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0152. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).