Règlement délégué (UE) n° 152/2013 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 152/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 152/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0152)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) n° 152/2013EUR-Lex →

(4) Nonobstant les difficultés que présente la quantification de l’exposition au risque opérationnel, c’est la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice qui constitue la référence pour l’établissement des exigences de capital des contreparties centrales. Conformément à cette directive, la définition du risque opérationnel, dans le cadre des normes techniques concernant les exigences de capital applicables aux contreparties centrales, englobe le risque juridique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0152. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).