Règlement délégué (UE) n° 152/2013 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 152/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 152/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0152)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) n° 152/2013EUR-Lex →

(5) La directive 2006/48/CE et la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit constituent une référence appropriée pour l’établissement des exigences de capital destinées à couvrir les risques de crédit, de contrepartie et de marché non couverts par des ressources financières spécifiques, puisque ces risques sont similaires à ceux encourus par les établissements de crédit ou entreprises d’investissement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0152. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).