Règlement délégué (UE) n° 152/2013 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 152/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 152/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0152)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) n° 152/2013EUR-Lex →

(6) Il n’est pas nécessaire qu’une contrepartie centrale détienne du capital pour couvrir les expositions de transaction et les contributions aux fonds de défaillance encourues dans le cadre d’un accord d’interopérabilité lorsque les exigences prévues aux articles 52 et 53 du règlement (UE) no 648/2012 sont remplies. Cependant, lorsque ces exigences ne sont pas remplies, les liens entre contreparties centrales peuvent être source d’exposition à des risques supplémentaires si les garanties (collatéral) fournies par ces contreparties centrales ne sont pas parfaitement protégées et ne jouissent pas d’une réelle autonomie patrimoniale ou si les contributions au fonds de défaillance sont exposées au risque en cas de défaillance d’un membre compensateur de la contrepartie centrale bénéficiaire. Par conséquent, dans de tels cas, les exigences de capital doivent s’appliquer aux contributions aux fonds de défaillance et aux expositions de transaction vis-à-vis d’autres contreparties centrales. Afin d’éviter les effets de contagion, le traitement des contributions aux fonds de défaillance d’autres contreparties centrales doit, de façon générale, être plus prudent que le traitement des expositions d’établissements de crédit aux contreparties centrales. Les ressources propres qu’une contrepartie centrale utilise pour contribuer au fonds de défaillance d’une autre contrepartie centrale ne doivent pas être prises en compte aux fins de l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012, car elles ne sont pas investies conformément à sa politique d’investissement. De même, elles ne doivent pas faire l’objet d’un double comptage aux fins du calcul des expositions pondérées en fonction des risques qui découlent de ces contributions.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0152. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).