(7) Le temps nécessaire à une liquidation ordonnée dépend strictement des services de compensation fournis par la contrepartie centrale concernée et de l’environnement de marché dans lequel celle-ci opère, en particulier de la possibilité qu’une autre contrepartie centrale reprenne ses services. Il convient donc que le nombre de mois requis pour la liquidation soit fondé sur la propre estimation de la contrepartie centrale, après approbation de l’autorité compétente. Une durée minimale de six mois doit être instaurée afin de garantir un niveau prudent d’exigences de capital.
Règlement délégué (UE) n° 152/2013 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 152/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 152/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0152)
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