(8) Le risque commercial est celui qu’une contrepartie centrale assume en rapport avec son degré d’efficience et avec les changements potentiels du contexte économique général qui sont susceptibles de compromettre sa situation financière, en raison d’une diminution des recettes ou d’une augmentation des dépenses débouchant sur une perte qui doit être imputée au capital. Puisque le niveau du risque commercial dépend fortement de la situation individuelle de chaque contrepartie centrale et peut être influencé par divers facteurs tels que des procédures inefficientes, un environnement de marché défavorable, une réaction inadaptée au progrès technologique ou une mauvaise mise en œuvre des stratégies commerciales, les exigences de capital à cet égard doivent être fondées sur la propre estimation de la contrepartie centrale, après approbation de l’autorité compétente. Un montant plancher doit être instauré afin de garantir un niveau prudent d’exigences de capital.
Règlement délégué (UE) n° 152/2013 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 152/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 152/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0152)
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