Règlement délégué (UE) n° 153/2013 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0153-20240307, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).

TexteRèglement délégué (UE) n° 153/2013
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE I — GÉNÉRALITÉS
  1. Règlement délégué (UE) n° 153/2013
  2. CHAPITRE I — GÉNÉRALITÉS
VersionConsolidée au 07/03/2024 (CELEX 02013R0153-20240307)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) n° 153/2013EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «risque de base», le risque découlant d’une corrélation imparfaite entre les variations de deux ou plusieurs actifs ou contrats compensés par une contrepartie centrale;

2) «intervalle de confiance», pour chaque instrument financier compensé, le pourcentage des variations d’expositions, par rapport à une période rétrospective, qu’une contrepartie centrale est tenue de couvrir sur une certaine période de liquidation;

3) «rendement d’opportunité», les avantages liés à la propriété directe d’une matière première physique, qui dépendent à la fois des conditions du marché et de facteurs tels que les frais d’entreposage;

4) «marges», les marges visées à l’article 41 du règlement (UE) no 648/2012, qui peuvent inclure des marges initiales et des marges de variation;

5) «marge initiale», une marge que collecte la contrepartie centrale pour couvrir ses expositions futures potentielles vis-à-vis des membres compensateurs qui fournissent la marge et, le cas échéant, vis-à-vis de contreparties centrales avec lesquelles elle a conclu un accord d’interopérabilité, dans l’intervalle entre la dernière collecte de marge et la liquidation des positions consécutive à la défaillance d’un membre compensateur ou d’une contrepartie centrale avec laquelle elle a conclu un accord d’interopérabilité.

6) «marge de variation», une marge collectée ou versée pour tenir compte des expositions actuelles qui résultent de variations effectives des prix du marché;

7) «risque de défaillance inopinée»(jump to default risk): le risque de défaillance soudaine d’une contrepartie ou d’un émetteur, avant que le marché ait eu le temps de prendre en compte l’accroissement de son risque de défaillance;

8) «période de liquidation», le laps de temps retenu pour le calcul des marges que la contrepartie centrale estime nécessaires pour gérer son exposition à un membre défaillant et au cours duquel la contrepartie centrale est exposée au risque de marché lié à la gestion des positions du membre défaillant;

9) «période rétrospective», l’horizon temporel à respecter pour le calcul de la volatilité historique;

10) «anomalie révélée par un test», un résultat de test qui montre que le modèle ou le cadre de gestion du risque de liquidité d’une contrepartie centrale n’a pas produit le niveau de couverture voulu;

11) «risque de corrélation», le risque lié à l’exposition à une contrepartie ou à un émetteur, lorsqu’il existe une corrélation étroite entre les garanties (collatéral) fournies par cette contrepartie ou émis par cet émetteur et le risque de crédit qu’il ou elle présente.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0153-20240307. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).