Règlement délégué (UE) n° 153/2013 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0153-20240307, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).

TexteRèglement délégué (UE) n° 153/2013
IntituléAudit interne
Rattachement
CHAPITRE III — EXIGENCES ORGANISATIONNELLES[Article 26 du règlement (UE) no 648/2012]
  1. Règlement délégué (UE) n° 153/2013
  2. CHAPITRE III — EXIGENCES ORGANISATIONNELLES[Article 26 du règlement (UE) no 648/2012]
VersionConsolidée au 07/03/2024 (CELEX 02013R0153-20240307)
Référencearticle 11 du règlement délégué (UE) n° 153/2013EUR-Lex →

1. Chaque contrepartie centrale établit et conserve une fonction d’audit interne, distincte et indépendante de ses autres fonctions et activités, qui assume les tâches suivantes:

a) établir, mettre en œuvre et maintenir opérationnel un programme d’audit visant à examiner et à évaluer l’adéquation et l’efficacité des systèmes, mécanismes de contrôle interne et autres dispositifs de gouvernance de la contrepartie centrale;

b) formuler des recommandations fondées sur les résultats des travaux réalisés conformément au point a);

c) vérifier le respect de ces recommandations;

d) faire rapport au conseil d’administration sur les questions d’audit interne.

2. La fonction d’audit interne dispose de l’autorité, des ressources et de l’expertise nécessaires, et a accès à tous les documents pertinents pour remplir sa tâche. Elle est suffisamment indépendante de la direction et rend directement compte au conseil d’administration.

3. L’audit interne évalue l’efficacité des procédures de gestion des risques et des mécanismes de contrôle de la contrepartie centrale selon des modalités proportionnées aux risques encourus par les différents domaines d’activité et indépendantes des domaines évalués. La fonction d’audit interne a accès aux informations nécessaires à l’examen de toutes les activités et opérations et de tous les processus et systèmes de la contrepartie centrale, y compris des activités externalisées.

4. Les évaluations d’audit interne reposent sur un plan d’audit complet qui est réexaminé, et notifié à l’autorité compétente, au moins une fois par an. La contrepartie centrale veille à ce que des audits spéciaux puissent être effectués à brève échéance si les événements l’exigent. La planification des audits et leur réexamen doivent être approuvés par le conseil d’administration.

5. Les opérations de compensation, les procédures de gestion des risques, les mécanismes de contrôle interne et les comptes des contreparties centrales font l’objet d’un audit indépendant. Ces audits indépendants ont lieu au minimum une fois par an.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0153-20240307. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).