Règlement délégué (UE) n° 153/2013 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0153-20240307, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).

TexteRèglement délégué (UE) n° 153/2013
IntituléExigences générales
Rattachement
CHAPITRE IV — CONSERVATION D’INFORMATIONS[Article 29 du règlement (UE) no 648/2012]
  1. Règlement délégué (UE) n° 153/2013
  2. CHAPITRE IV — CONSERVATION D’INFORMATIONS[Article 29 du règlement (UE) no 648/2012]
VersionConsolidée au 07/03/2024 (CELEX 02013R0153-20240307)
Référencearticle 12 du règlement délégué (UE) n° 153/2013EUR-Lex →

1. Les contreparties centrales conservent des enregistrements sur un support durable qui permette de fournir des informations aux autorités compétentes, à l’AEMF et aux membres du Système européen de banques centrales (SEBC), et ce, sous une forme et d’une manière qui satisfassent aux conditions suivantes:

a) il est possible de reconstituer chaque étape clé du traitement par la contrepartie centrale;

b) il est possible d’enregistrer, de localiser et de récupérer le contenu initial d’un enregistrement, avant toute correction ou autre modification;

c) des mesures appropriées excluent toute modification non autorisée des enregistrements;

d) des mesures appropriées assurent la sécurité et la confidentialité des données enregistrées;

e) le système de conservation des enregistrements comporte un mécanisme d’identification et de correction des erreurs;

f) le système de conservation des enregistrements assure une récupération rapide des enregistrements en cas de défaillance du système.

2. Les enregistrements ou informations datant de moins de six mois sont fournis aux autorités pertinentes visées au paragraphe 1 qui en font la demande, le plus rapidement possible et au plus tard à la fin du jour ouvrable suivant la demande.

3. Les enregistrements ou informations datant de plus de six mois sont fournis aux autorités pertinentes visées au paragraphe 1 qui en font la demande, le plus rapidement possible et au plus tard dans les cinq jours ouvrables suivant la demande.

4. Lorsque les enregistrements qu’elles traitent contiennent des données à caractère personnel, les contreparties centrales tiennent compte des obligations que leur imposent la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil.

5. Lorsqu’une contrepartie centrale conserve des enregistrements en dehors de l’Union, elle veille à ce que l’autorité compétente, l’AEMF et les membres du SEBC concernés y aient accès dans la même mesure et aux mêmes périodes que s’ils étaient conservés dans l’Union.

6. Chaque contrepartie centrale fournit le nom des personnes concernées qui sont en mesure, dans le délai fixé aux paragraphes 2 et 3 pour la transmission des enregistrements pertinents, d’expliquer le contenu de ses enregistrements aux autorités compétentes.

7. Tous les enregistrements que les contreparties centrales sont tenues de conserver conformément au présent règlement sont accessibles à l’autorité compétente pour inspection. Les contreparties centrales permettent aux autorités compétentes qui en font la demande d’accéder aux enregistrements requis par les articles 13 et 14 par un flux de données direct.

Nota : JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0153-20240307. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).