Règlement délégué (UE) n° 153/2013 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0153-20240307, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).

TexteRèglement délégué (UE) n° 153/2013
IntituléEnregistrement des positions
Rattachement
CHAPITRE IV — CONSERVATION D’INFORMATIONS[Article 29 du règlement (UE) no 648/2012]
  1. Règlement délégué (UE) n° 153/2013
  2. CHAPITRE IV — CONSERVATION D’INFORMATIONS[Article 29 du règlement (UE) no 648/2012]
VersionConsolidée au 07/03/2024 (CELEX 02013R0153-20240307)
Référencearticle 14 du règlement délégué (UE) n° 153/2013EUR-Lex →

1. Les contreparties centrales conservent un enregistrement des positions détenues par chaque membre compensateur. Elles conservent des enregistrements distincts pour chaque compte tenu conformément à l’article 39 du règlement (UE) no 648/2012 et veillent à ce que ces enregistrements comportent toutes les informations nécessaires à une reconstitution exacte et exhaustive des transactions qui ont créé la position concernée, et à ce qu’il soit possible d’identifier chaque enregistrement et de le retrouver en effectuant une recherche sur au moins l’ensemble des champs dont relèvent la contrepartie centrale, les contreparties centrales avec lesquelles elle a conclu un accord d’interopérabilité, le membre compensateur, le client, s’il est connu de la contrepartie centrale, et l’instrument financier.

2. À la fin de chaque jour ouvrable, les contreparties centrales créent pour chaque position un enregistrement comportant les précisions suivantes, pour autant qu’elles concernent la position en question:

a) l’identité du membre compensateur, du client, s’il est connu de la contrepartie centrale, et de toute contrepartie centrale interopérable maintenant cette position, le cas échéant;

b) le signe de la position;

c) le calcul quotidien de la valeur de la position, ainsi que les prix auxquels les contrats sont évalués et toute autre information pertinente de cet ordre.

3. Les contreparties centrales créent et tiennent à jour un enregistrement des montants de marges, de contributions au fonds de défaillance et d’autres ressources financières visées à l’article 43 du règlement (UE) no 648/2012 qu’elles ont appelées, ainsi que des montants correspondants effectivement fournis par les membres compensateurs à la fin de la journée et des variations intrajournalières éventuelles de ces montants, pour chaque membre compensateur et pour chaque compte client, si elles le connaissent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0153-20240307. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).