Les contreparties centrales sont tenues d’identifier et de conserver l’ensemble des informations et des données à déclarer conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 648/2012, ainsi qu’un enregistrement de la date et de l’heure de déclaration de la transaction.
Règlement délégué (UE) n° 153/2013 · Article
Article 16
Article en vigueur.
Version consolidée au 07/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0153-20240307, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).
TexteRèglement délégué (UE) n° 153/2013
IntituléEnregistrement des données transmises à un référentiel central
Rattachement
CHAPITRE IV — CONSERVATION D’INFORMATIONS[Article 29 du règlement (UE) no 648/2012]
- Règlement délégué (UE) n° 153/2013
- CHAPITRE IV — CONSERVATION D’INFORMATIONS[Article 29 du règlement (UE) no 648/2012]
VersionConsolidée au 07/03/2024 (CELEX 02013R0153-20240307)
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