Version consolidée au 07/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0153-20240307, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).
TexteRèglement délégué (UE) n° 153/2013
IntituléAnalyse des répercussions sur les activités
RattachementCHAPITRE V — CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS[Article 34 du règlement (UE) no 648/2012]
Règlement délégué (UE) n° 153/2013
CHAPITRE V — CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS[Article 34 du règlement (UE) no 648/2012]
VersionConsolidée au 07/03/2024 (CELEX 02013R0153-20240307)
Référencearticle 18 du règlement délégué (UE) n° 153/2013EUR-Lex →
1. Les contreparties centrales effectuent une analyse des répercussions sur les activités, conçue de manière à identifier les fonctions opérationnelles qui sont essentielles à la prestation de leurs services. Cette analyse porte en particulier sur le caractère critique de ces fonctions pour d’autres établissements et fonctions de l’infrastructure financière.
2. Les contreparties centrales utilisent une analyse des risques basée sur des scénarios conçue de manière à déterminer l’incidence de différents scénarios sur les risques pesant sur leurs fonctions opérationnelles essentielles.
3. Lorsqu’elles évaluent les risques, les contreparties centrales tiennent compte des liens de dépendance vis-à-vis des fournisseurs externes, y compris les services d’utilité générale. Elles prennent des mesures pour gérer ces relations de dépendance dans le cadre d’accords contractuels et organisationnels appropriés.
4. L’analyse des répercussions sur les activités et l’analyse par scénarios sont tenues à jour et réexaminées au moins une fois par an et après tout incident ou tout changement organisationnel important. Elles prennent en compte toutes les évolutions pertinentes, y compris les évolutions technologiques et du marché.
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