Règlement délégué (UE) n° 153/2013 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0153-20240307, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).

TexteRèglement délégué (UE) n° 153/2013
IntituléRétablissement après sinistre
Rattachement
CHAPITRE V — CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS[Article 34 du règlement (UE) no 648/2012]
  1. Règlement délégué (UE) n° 153/2013
  2. CHAPITRE V — CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS[Article 34 du règlement (UE) no 648/2012]
VersionConsolidée au 07/03/2024 (CELEX 02013R0153-20240307)
Référencearticle 19 du règlement délégué (UE) n° 153/2013EUR-Lex →

1. Les contreparties centrales mettent en place des dispositifs permettant d’assurer la continuité de leurs fonctions essentielles sur la base de scénarios catastrophes. Ces dispositifs garantissent au minimum la disponibilité de ressources humaines adéquates, une durée maximale d’indisponibilité des fonctions essentielles ainsi qu’un transfert automatique et une reprise des activités sur un site secondaire.

2. Les contreparties centrales assurent le fonctionnement d’un site de traitement secondaire capable d’assurer la continuité de toutes leurs fonctions essentielles d’une manière identique au site primaire. Le site secondaire a un profil de risque géographique distinct de celui du site primaire.

3. Les contreparties centrales maintiennent ou ont un accès immédiat à un site opérationnel secondaire permettant au minimum au personnel d’assurer la continuité du service si le site opérationnel principal n’est pas disponible.

4. Les contreparties centrales évaluent la nécessité de mettre en place des sites de traitement supplémentaires, en particulier si la diversité des profils de risque des sites primaire et secondaire ne permet pas de garantir avec suffisamment de certitude que les objectifs de continuité des activités seront atteints dans tous les cas de figure.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0153-20240307. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).