Règlement délégué (UE) n° 153/2013 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0153-20240307, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).

TexteRèglement délégué (UE) n° 153/2013
IntituléInformations à fournir à l’AEMF pour la reconnaissance d’une contrepartie centrale
Rattachement
CHAPITRE II — RECONNAISSANCE DES CONTREPARTIES CENTRALES DE PAYS TIERS[Article 25 du règlement (UE) no 648/2012]
  1. Règlement délégué (UE) n° 153/2013
  2. CHAPITRE II — RECONNAISSANCE DES CONTREPARTIES CENTRALES DE PAYS TIERS[Article 25 du règlement (UE) no 648/2012]
VersionConsolidée au 07/03/2024 (CELEX 02013R0153-20240307)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) n° 153/2013EUR-Lex →

Une demande de reconnaissance soumise par une contrepartie centrale établie dans un pays tiers comporte au moins les informations suivantes:

a) le nom complet de l’entité juridique;

b) l’identité des actionnaires ou associés qui détiennent une participation qualifiée;

c) la liste des États membres dans lesquels le demandeur a l’intention de fournir des services;

d) les catégories d’instruments financiers compensés;

e) les renseignements devant figurer sur le site internet de l’AEMF conformément à l’article 88, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 648/2012;

f) des informations détaillées sur ses ressources financières, sur la forme sous laquelle elles sont conservées et sur les méthodes employées à cet effet, ainsi que sur les dispositions prises pour les sécuriser, y compris les procédures de gestion des défaillances;

g) des informations détaillées sur la méthode appliquée en matière de marge et de calcul du fonds de défaillance;

h) une liste des garanties (collatéral) admissibles;

i) les valeurs dont elle assure la compensation, présentées si nécessaire sous forme prospective, et ventilées selon les différentes monnaies de l’Union dans lesquelles s’effectue la compensation;

j) le résultat des simulations de crise et des contrôles a posteriori effectués durant l’année précédant la date de la demande;

k) ses règles et procédures internes, ainsi que des preuves qu’elle respecte pleinement les exigences applicables dans ce pays tiers;

l) le cas échéant, le détail de ses accords d’externalisation;

m) des informations détaillées sur les dispositifs de ségrégation ainsi que sur leur validité juridique et leur caractère exécutoire;

n) des informations détaillées sur les critères d’admission à la contrepartie centrale, ainsi que sur les conditions de suspension et de résiliation de l’admission;

o) des informations détaillées sur tout accord d’interopérabilité conclu par elle, y compris les informations fournies à l’autorité compétente du pays tiers pour l’évaluation de ces accords.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0153-20240307. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).