Version consolidée au 07/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0153-20240307, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).
TexteRèglement délégué (UE) n° 153/2013
IntituléMaintenance
RattachementCHAPITRE V — CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS[Article 34 du règlement (UE) no 648/2012]
Règlement délégué (UE) n° 153/2013
CHAPITRE V — CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS[Article 34 du règlement (UE) no 648/2012]
VersionConsolidée au 07/03/2024 (CELEX 02013R0153-20240307)
Référencearticle 21 du règlement délégué (UE) n° 153/2013EUR-Lex →
1. Les contreparties centrales réexaminent et actualisent régulièrement leur politique de continuité des activités afin de s’assurer qu’elle couvre toutes leurs fonctions essentielles et qu’elle prévoit la stratégie de rétablissement la plus adaptée à leur situation.
2. Les contreparties centrales réexaminent et actualisent régulièrement leur plan de rétablissement après sinistre afin qu’il prévoie la stratégie de rétablissement la mieux adaptée à toutes leurs fonctions essentielles.
3. Les actualisations de la politique de continuité des activités et du plan de rétablissement après sinistre prennent en considération les résultats des tests et les recommandations d’analyses indépendantes ou autres, y compris celles émanant d’autorités compétentes. Les contreparties centrales réexaminent leur politique de continuité des activités et leur plan de rétablissement après sinistre à la suite de tout dysfonctionnement important afin de déterminer ses causes ainsi que les améliorations à apporter à leurs activités, à leur politique de continuité des activités et à leur plan de rétablissement.
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