Version consolidée au 07/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0153-20240307, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).
TexteRèglement délégué (UE) n° 153/2013
IntituléGestion de crise
RattachementCHAPITRE V — CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS[Article 34 du règlement (UE) no 648/2012]
Règlement délégué (UE) n° 153/2013
CHAPITRE V — CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS[Article 34 du règlement (UE) no 648/2012]
VersionConsolidée au 07/03/2024 (CELEX 02013R0153-20240307)
Référencearticle 22 du règlement délégué (UE) n° 153/2013EUR-Lex →
1. Les contreparties centrales disposent d’une fonction de gestion de crise qui agit en cas d’urgence. La procédure de gestion de crise est claire et consignée par écrit. Le conseil d’administration assure le suivi de la fonction de gestion de crise et reçoit et examine régulièrement des rapports à son sujet.
2. La fonction de gestion de crise comporte des procédures claires et bien structurées pour la gestion de la communication de crise interne et externe lors d’une crise.
3. À la suite d’une crise, la contrepartie centrale procède à une analyse de sa gestion de la crise. Le cas échéant, l’analyse comporte des contributions des membres compensateurs et d’autres tiers intéressés.
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