Version consolidée au 07/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0153-20240307, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).
TexteRèglement délégué (UE) n° 153/2013
IntituléCommunication
RattachementCHAPITRE V — CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS[Article 34 du règlement (UE) no 648/2012]
Règlement délégué (UE) n° 153/2013
CHAPITRE V — CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS[Article 34 du règlement (UE) no 648/2012]
VersionConsolidée au 07/03/2024 (CELEX 02013R0153-20240307)
Référencearticle 23 du règlement délégué (UE) n° 153/2013EUR-Lex →
1. Les contreparties centrales disposent d’un plan de communication exposant par écrit de quelle manière, lors d’une crise, une information adéquate sera fournie aux instances dirigeantes, au conseil d’administration et aux tiers intéressés, dont les autorités compétentes, aux membres compensateurs, aux clients, aux agents de règlement, aux systèmes de paiement et de règlement des titres et aux plates-formes de négociation.
2. L’analyse des scénarios, l’analyse du risque, les réexamens et les résultats du suivi et des tests sont communiqués au conseil d’administration.
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