Règlement délégué (UE) n° 153/2013 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0153-20240307, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).

TexteRèglement délégué (UE) n° 153/2013
IntituléCommunication
Rattachement
CHAPITRE V — CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS[Article 34 du règlement (UE) no 648/2012]
  1. Règlement délégué (UE) n° 153/2013
  2. CHAPITRE V — CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS[Article 34 du règlement (UE) no 648/2012]
VersionConsolidée au 07/03/2024 (CELEX 02013R0153-20240307)
Référencearticle 23 du règlement délégué (UE) n° 153/2013EUR-Lex →

1. Les contreparties centrales disposent d’un plan de communication exposant par écrit de quelle manière, lors d’une crise, une information adéquate sera fournie aux instances dirigeantes, au conseil d’administration et aux tiers intéressés, dont les autorités compétentes, aux membres compensateurs, aux clients, aux agents de règlement, aux systèmes de paiement et de règlement des titres et aux plates-formes de négociation.

2. L’analyse des scénarios, l’analyse du risque, les réexamens et les résultats du suivi et des tests sont communiqués au conseil d’administration.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0153-20240307. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).