Règlement délégué (UE) n° 153/2013 · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0153-20240307, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).

TexteRèglement délégué (UE) n° 153/2013
IntituléUtilisation de marges de portefeuille
Rattachement
CHAPITRE VI — MARGES[Article 41 du règlement (UE) no 648/2012]
  1. Règlement délégué (UE) n° 153/2013
  2. CHAPITRE VI — MARGES[Article 41 du règlement (UE) no 648/2012]
VersionConsolidée au 07/03/2024 (CELEX 02013R0153-20240307)
Référencearticle 27 du règlement délégué (UE) n° 153/2013EUR-Lex →

1. Une contrepartie centrale peut autoriser une compensation entre instruments ou une réduction de la marge exigée sur la base de l’ensemble des instruments financiers qu’elle compense s’il existe une corrélation fiable et significative, ou un paramètre statistique de dépendance équivalent, entre le risque de prix d’un instrument financier ou d’un ensemble d’instruments financiers et le risque de prix d’autres instruments financiers.

2. La contrepartie centrale consigne par écrit son approche de la marge de portefeuille et elle établit au minimum que la corrélation, ou le paramètre statistique de dépendance équivalent, entre deux ou plusieurs instruments financiers compensés est fiable sur une période rétrospective calculée conformément à l’article 25 et fait preuve de résilience pendant les périodes de tensions historiques ou dans le cadre de scénarios hypothétiques. La contrepartie centrale démontre que la relation des prix répond à une logique économique.

3. Tous les instruments financiers auxquels est appliquée une marge de portefeuille sont couverts par le même fonds de défaillance. Par dérogation, si une contrepartie centrale peut montrer à l’avance à son autorité compétente et à ses membres compensateurs comment les pertes éventuelles seraient réparties entre différents fonds de défaillance et si ses règles internes prévoient les dispositions nécessaires à cet effet, une marge de portefeuille peut être utilisée pour des instruments financiers couverts par différents fonds de défaillance.

4. Lorsque la marge de portefeuille couvre plusieurs instruments, le montant de la réduction de marge ne dépasse pas 80 % de la différence entre la somme des marges pour chaque produit calculées sur une base individuelle et la marge calculée sur la base d’une estimation combinée de l’exposition pour le portefeuille combiné. Si la réduction de marge ne fait peser aucun risque potentiel sur la contrepartie centrale, celle-ci peut appliquer une réduction pouvant aller jusqu’à 100 % de cette différence.

5. Les réductions de marge en rapport avec l’utilisation de marges de portefeuille sont soumises à un programme de simulations de crise solide conformément au chapitre XII.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0153-20240307. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).