Version consolidée au 07/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0153-20240307, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).
TexteRèglement délégué (UE) n° 153/2013
IntituléCadre et gouvernance
RattachementCHAPITRE VII — FONDS DE DÉFAILLANCE[Article 42 du règlement (UE) no 648/2012]
Règlement délégué (UE) n° 153/2013
CHAPITRE VII — FONDS DE DÉFAILLANCE[Article 42 du règlement (UE) no 648/2012]
VersionConsolidée au 07/03/2024 (CELEX 02013R0153-20240307)
Référencearticle 29 du règlement délégué (UE) n° 153/2013EUR-Lex →
1. Pour déterminer la taille minimale du fonds de défaillance et le montant des autres ressources financières nécessaires pour satisfaire aux exigences des articles 42 et 43 du règlement (UE) no 648/2012 en tenant compte des dépendances de groupe, les contreparties centrales mettent en œuvre un cadre de politique interne visant à définir les types de conditions de marché extrêmes mais plausibles susceptibles de les exposer au plus grand risque.
2. Ce cadre comprend une déclaration décrivant la manière dont la contrepartie centrale définit les conditions de marché extrêmes mais plausibles. Il fait l’objet d’une documentation complète et il est conservé conformément à l’article 12.
3. Le cadre est examiné par le comité des risques et approuvé par le conseil d’administration. La solidité du cadre et sa capacité à refléter les mouvements du marché font l’objet d’au moins une analyse annuelle. Cette analyse est examinée par le comité des risques et approuvée par le conseil d’administration.
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