Règlement délégué (UE) n° 153/2013 · Article

Article 30

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0153-20240307, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).

TexteRèglement délégué (UE) n° 153/2013
IntituléIdentification des conditions de marché extrêmes mais plausibles
Rattachement
CHAPITRE VII — FONDS DE DÉFAILLANCE[Article 42 du règlement (UE) no 648/2012]
  1. Règlement délégué (UE) n° 153/2013
  2. CHAPITRE VII — FONDS DE DÉFAILLANCE[Article 42 du règlement (UE) no 648/2012]
VersionConsolidée au 07/03/2024 (CELEX 02013R0153-20240307)
Référencearticle 30 du règlement délégué (UE) n° 153/2013EUR-Lex →

1. Le cadre visé à l’article 29 reflète le profil de risque de la contrepartie centrale, en tenant compte le cas échéant des expositions transfrontières et de devises. Il identifie tous les risques de marché auxquels une contrepartie centrale serait exposée à la suite de la défaillance d’un ou plusieurs membres compensateurs, y compris les mouvements défavorables des prix de marché des instruments compensés, la moindre liquidité de ces instruments sur le marché et la baisse de la valeur de liquidation du collatéral. Le cadre reflète également les risques supplémentaires supportés par la contrepartie centrale en cas de défaillance simultanée d’autres entités du groupe du membre compensateur qui fait défaut.

2. Le cadre identifie séparément tous les marchés auxquels la contrepartie centrale est exposée en cas de défaillance d’un membre compensateur. Pour chaque marché identifié, la contrepartie centrale spécifie les conditions extrêmes mais plausibles en se fondant au minimum sur:

a) une série de scénarios historiques, comprenant des périodes de mouvements extrêmes sur les marchés observés au cours des trente dernières années, ou sur des périodes aussi longues que possible pour lesquelles des données fiables ont été disponibles, qui auraient exposé la contrepartie centrale au plus grand risque financier. Si une contrepartie centrale décide qu’il n’est pas plausible qu’un cas historique d’importantes fluctuations de prix se reproduise, elle justifie auprès de l’autorité compétente le fait que ce cas soit omis du cadre;

b) un éventail de scénarios futurs, fondés sur des hypothèses cohérentes quant à la volatilité du marché et à la corrélation des prix entre marchés et entre instruments financiers, en s’appuyant sur des évaluations tant quantitatives que qualitatives des conditions potentielles du marché.

3. Le cadre tient également compte, sur les plans quantitatif et qualitatif, de la mesure dans laquelle des mouvements extrêmes de prix pourraient avoir lieu simultanément sur plusieurs marchés identifiés. Le cadre tient compte du fait que les corrélations historiques entre les prix sont susceptibles de disparaître dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0153-20240307. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).