Les procédures décrites à l’article 30 sont régulièrement réexaminées par la contrepartie centrale, en tenant compte des évolutions du marché et du niveau et de la concentration des expositions des membres compensateurs. La série de scénarios hypothétiques et historiques utilisés par une contrepartie centrale pour identifier des conditions de marché extrêmes mais plausibles est réexaminée au moins une fois par an par la contrepartie centrale, en consultation avec le comité des risques, ou plus fréquemment si l’évolution du marché ou des modifications importantes de l’ensemble de contrats compensés par la contrepartie centrale ont une incidence sur les hypothèses qui sous-tendent les scénarios et nécessitent par conséquent de les ajuster. Les changements importants apportés au cadre sont signalés au conseil d’administration.
Règlement délégué (UE) n° 153/2013 · Article
Article 31
Article en vigueur.
Version consolidée au 07/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0153-20240307, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).
TexteRèglement délégué (UE) n° 153/2013
IntituléRéexamen des scénarios extrêmes mais plausibles
Rattachement
CHAPITRE VII — FONDS DE DÉFAILLANCE[Article 42 du règlement (UE) no 648/2012]
- Règlement délégué (UE) n° 153/2013
- CHAPITRE VII — FONDS DE DÉFAILLANCE[Article 42 du règlement (UE) no 648/2012]
VersionConsolidée au 07/03/2024 (CELEX 02013R0153-20240307)
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