Règlement délégué (UE) n° 153/2013 · Article

Article 33

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0153-20240307, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).

TexteRèglement délégué (UE) n° 153/2013
IntituléAccès à la liquidité
Rattachement
CHAPITRE VIII — MAÎTRISE DU RISQUE DE LIQUIDITÉ[Article 44 du règlement (UE) no 648/2012]
  1. Règlement délégué (UE) n° 153/2013
  2. CHAPITRE VIII — MAÎTRISE DU RISQUE DE LIQUIDITÉ[Article 44 du règlement (UE) no 648/2012]
VersionConsolidée au 07/03/2024 (CELEX 02013R0153-20240307)
Référencearticle 33 du règlement délégué (UE) n° 153/2013EUR-Lex →

1. Les contreparties centrales maintiennent, dans chaque monnaie concernée, des ressources liquides proportionnées aux obligations auxquelles elles sont soumises en matière de liquidité en vertu de l’article 44 du règlement (UE) no 648/2012 et de l’article 32 du présent règlement. Ces ressources liquides sont exclusivement les suivantes:

a) espèces déposées auprès d’une banque centrale d’émission;

b) espèces déposées auprès d’établissements de crédit agréés, conformément à l’article 47;

c) lignes de crédit confirmées, ou arrangements équivalents, auprès de membres compensateurs non défaillants;

d) pensions livrées confirmées;

e) instruments financiers hautement commercialisables satisfaisant aux exigences des articles 45 et 46, et pour lesquels la contrepartie centrale peut montrer qu’ils sont aisément accessibles et convertibles en espèces le jour même sur la base d’arrangements financiers très fiables, y compris en période de tensions sur les marchés.

2. Les contreparties centrales tiennent compte des monnaies dans lesquelles sont libellés leurs engagements et prennent en compte les effets potentiels des situations de tensions sur leur capacité à accéder à des marchés de devises, d’une manière compatible avec les cycles de règlement des devises et les systèmes de règlement de titres.

3. Les lignes de crédit confirmées en contrepartie de collatéral fourni par des membres compensateurs ne sont pas comptées deux fois en tant que ressources liquides. Les contreparties centrales prennent des mesures pour suivre et contrôler la concentration des expositions au risque de liquidité auquel elles sont soumises à l’égard de chacun de leurs pourvoyeurs de liquidités.

4. Les contreparties centrales exercent toute la diligence requise pour veiller à ce que leurs pourvoyeurs de liquidités disposent de capacités suffisantes pour donner suite aux arrangements de liquidité conclus.

5. Les contreparties centrales testent périodiquement leurs procédures d’accès aux arrangements existants de financement. Ces tests peuvent notamment consister à effectuer des tirages d’essai sur des lignes de crédit commercial pour vérifier la vitesse d’accès aux ressources et la fiabilité des procédures.

6. Les contreparties centrales se dotent, dans leur plan de liquidité, de procédures détaillées relatives à l’utilisation de leurs ressources financières liquides en vue de s’acquitter de leurs obligations de paiement en cas de manque de liquidités. Les procédures de liquidité précisent clairement quand des ressources données sont utilisées. Les procédures décrivent également comment accéder aux dépôts en espèces et aux investissements d’espèces au jour le jour, comment exécuter des transactions de marché intrajournalières et comment effectuer des tirages sur des lignes de liquidités faisant l’objet d’arrangements préétablis. Ces procédures sont soumises à des tests réguliers. Les contreparties centrales établissent aussi un plan approprié pour le renouvellement des arrangements de financement avant leur expiration.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0153-20240307. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).