Règlement délégué (UE) n° 153/2013 · Article

Article 34

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0153-20240307, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).

TexteRèglement délégué (UE) n° 153/2013
IntituléRisque de concentration
Rattachement
CHAPITRE VIII — MAÎTRISE DU RISQUE DE LIQUIDITÉ[Article 44 du règlement (UE) no 648/2012]
  1. Règlement délégué (UE) n° 153/2013
  2. CHAPITRE VIII — MAÎTRISE DU RISQUE DE LIQUIDITÉ[Article 44 du règlement (UE) no 648/2012]
VersionConsolidée au 07/03/2024 (CELEX 02013R0153-20240307)
Référencearticle 34 du règlement délégué (UE) n° 153/2013EUR-Lex →

1. Les contreparties centrales suivent et contrôlent attentivement la concentration de leur exposition au risque de liquidité, y compris leurs expositions aux entités énumérées à l’article 32, paragraphe 4, et aux entités appartenant au même groupe.

2. Le cadre de gestion du risque de liquidité des contreparties centrales prévoit l’application de limites d’exposition et de concentration.

3. Les contreparties centrales définissent des processus et des procédures pour les cas de dépassement des limites de concentration.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0153-20240307. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).