Version consolidée au 07/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0153-20240307, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).
TexteRèglement délégué (UE) n° 153/2013
IntituléCalcul du montant des ressources propres de la contrepartie centrale à utiliser dans la cascade de la défaillance
RattachementCHAPITRE IX — CASCADE DE LA DÉFAILLANCE[Article 45 du règlement (UE) no 648/2012]
Règlement délégué (UE) n° 153/2013
CHAPITRE IX — CASCADE DE LA DÉFAILLANCE[Article 45 du règlement (UE) no 648/2012]
VersionConsolidée au 07/03/2024 (CELEX 02013R0153-20240307)
Référencearticle 35 du règlement délégué (UE) n° 153/2013EUR-Lex →
1. Les contreparties centrales conservent un montant de ressources propres spécifiques aux fins de l’article 45, paragraphe 4, du règlement (UE) no 648/2012, qu’elles font apparaître séparément dans leur bilan.
2. Elles calculent le montant minimum visé au paragraphe 1 en multipliant par 25 % le capital minimum, y compris les bénéfices non distribués et les réserves, détenus conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 648/2012 et au règlement délégué (UE) no 152/2013.
Les contreparties centrales réexaminent annuellement ce montant minimum.
3. Une contrepartie centrale qui a établi plusieurs fonds de défaillance pour les différentes catégories d’instruments financiers qu’elle compense affecte le montant total des ressources propres spécifiques calculées conformément au paragraphe 1 à chaque fonds de défaillance à proportion de sa taille, fait apparaître chaque montant séparément dans son bilan et l’utilise pour les défaillances qui se produisent dans les différents segments de marché auxquels le fonds de défaillance se réfère.
4. Seul le capital, y compris les bénéfices non distribués et les réserves, comme visé à l’article 16 du règlement (UE) no 648/2012, est utilisé pour satisfaire à l’obligation prévue au paragraphe 1.
Nota : Voir page du 37 du présent Journal officiel.
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