Version consolidée au 07/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0153-20240307, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).
TexteRèglement délégué (UE) n° 153/2013
IntituléMaintien du montant des ressources propres de la contrepartie centrale à utiliser dans la cascade de la défaillance
RattachementCHAPITRE IX — CASCADE DE LA DÉFAILLANCE[Article 45 du règlement (UE) no 648/2012]
Règlement délégué (UE) n° 153/2013
CHAPITRE IX — CASCADE DE LA DÉFAILLANCE[Article 45 du règlement (UE) no 648/2012]
VersionConsolidée au 07/03/2024 (CELEX 02013R0153-20240307)
Référencearticle 36 du règlement délégué (UE) n° 153/2013EUR-Lex →
1. Si le montant des ressources propres détenues par une contrepartie centrale passe sous le seuil prévu à l’article 35, elle en informe immédiatement son autorité compétente; elle lui indique également les raisons de cette infraction et lui fournit une description écrite complète des mesures et du calendrier prévus pour que le montant repasse au-dessus du seuil.
2. En cas de défaillance d’un ou plusieurs membres compensateurs avant que la contrepartie centrale n’ait rétabli le montant des ressources propres spécifiques, seul le montant résiduel des ressources propres spécifiques allouées est utilisé aux fins de l’article 45 du règlement (UE) no 648/2012.
3. Une contrepartie centrale rétablit le montant des ressources propres spécifiques dans un délai d’un mois à compter de la notification visée au paragraphe 1.
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