Règlement délégué (UE) n° 153/2013 · Article

Article 37

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0153-20240307, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).

TexteRèglement délégué (UE) n° 153/2013
IntituléExigences générales
Rattachement
CHAPITRE X — GARANTIES (COLLATÉRAL)[Article 46 du règlement (UE) no 648/2012]
  1. Règlement délégué (UE) n° 153/2013
  2. CHAPITRE X — GARANTIES (COLLATÉRAL)[Article 46 du règlement (UE) no 648/2012]
VersionConsolidée au 07/03/2024 (CELEX 02013R0153-20240307)
Référencearticle 37 du règlement délégué (UE) n° 153/2013EUR-Lex →

Les contreparties centrales établissent et mettent en œuvre des politiques et procédures transparentes et prévisibles pour évaluer et suivre en permanence les niveaux de liquidité des actifs acceptés en garantie (collatéral) et pour prendre des mesures correctives si nécessaire.

Les contreparties centrales réexaminent au moins une fois par an leurs politiques et procédures relatives aux actifs admissibles. Elles effectuent également un tel réexamen à la suite de tout changement significatif ayant une incidence sur leur exposition au risque.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0153-20240307. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).