Version consolidée au 07/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0153-20240307, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).
TexteRèglement délégué (UE) n° 153/2013
IntituléCollatéral en espèces
RattachementCHAPITRE X — GARANTIES (COLLATÉRAL)[Article 46 du règlement (UE) no 648/2012]
Règlement délégué (UE) n° 153/2013
CHAPITRE X — GARANTIES (COLLATÉRAL)[Article 46 du règlement (UE) no 648/2012]
VersionConsolidée au 07/03/2024 (CELEX 02013R0153-20240307)
Référencearticle 38 du règlement délégué (UE) n° 153/2013EUR-Lex →
Aux fins de l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012, le collatéral très liquide sous forme de trésorerie est libellé dans:
a) une monnaie pour laquelle la contrepartie centrale est en mesure de démontrer à ses autorités compétentes qu’elle peut en gérer le risque de manière appropriée;
b) une monnaie dans laquelle la contrepartie centrale effectue des compensations de transactions, dans la limite du collatéral nécessaire pour couvrir ses expositions dans cette monnaie.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.