Version consolidée au 07/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0153-20240307, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).
TexteRèglement délégué (UE) n° 153/2013
IntituléInstruments financiers
RattachementCHAPITRE X — GARANTIES (COLLATÉRAL)[Article 46 du règlement (UE) no 648/2012]
Règlement délégué (UE) n° 153/2013
CHAPITRE X — GARANTIES (COLLATÉRAL)[Article 46 du règlement (UE) no 648/2012]
VersionConsolidée au 07/03/2024 (CELEX 02013R0153-20240307)
Référencearticle 39 du règlement délégué (UE) n° 153/2013EUR-Lex →
Aux fins de l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012, les instruments financiers, les garanties bancaires et l’or satisfaisant aux conditions énoncées à l’annexe I sont considérés comme du collatéral très liquide.
Jusqu’au 7 septembre 2024, aux fins de l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012, les garanties publiques qui remplissent les conditions énoncées à l’annexe I sont considérées comme des garanties (collateral) très liquides.
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