Règlement délégué (UE) n° 153/2013 · Article

Article 39

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0153-20240307, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).

TexteRèglement délégué (UE) n° 153/2013
IntituléInstruments financiers
Rattachement
CHAPITRE X — GARANTIES (COLLATÉRAL)[Article 46 du règlement (UE) no 648/2012]
  1. Règlement délégué (UE) n° 153/2013
  2. CHAPITRE X — GARANTIES (COLLATÉRAL)[Article 46 du règlement (UE) no 648/2012]
VersionConsolidée au 07/03/2024 (CELEX 02013R0153-20240307)
Référencearticle 39 du règlement délégué (UE) n° 153/2013EUR-Lex →

Aux fins de l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012, les instruments financiers, les garanties bancaires et l’or satisfaisant aux conditions énoncées à l’annexe I sont considérés comme du collatéral très liquide.

Jusqu’au 7 septembre 2024, aux fins de l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012, les garanties publiques qui remplissent les conditions énoncées à l’annexe I sont considérées comme des garanties (collateral) très liquides.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0153-20240307. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).