Règlement délégué (UE) n° 153/2013 · Article

Article 41

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0153-20240307, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).

TexteRèglement délégué (UE) n° 153/2013
IntituléDécotes
Rattachement
CHAPITRE X — GARANTIES (COLLATÉRAL)[Article 46 du règlement (UE) no 648/2012]
  1. Règlement délégué (UE) n° 153/2013
  2. CHAPITRE X — GARANTIES (COLLATÉRAL)[Article 46 du règlement (UE) no 648/2012]
VersionConsolidée au 07/03/2024 (CELEX 02013R0153-20240307)
Référencearticle 41 du règlement délégué (UE) n° 153/2013EUR-Lex →

1. Les contreparties centrales établissent et mettent en œuvre des politiques et procédures pour déterminer les décotes prudentes à appliquer à la valeur du collatéral.

2. Les décotes tiennent compte du fait que le collatéral peut devoir être liquidé en période de tensions sur les marchés et prennent en considération le délai nécessaire à sa liquidation. La contrepartie centrale démontre à l’autorité compétente que les décotes sont calculées d’une manière prudente qui limite autant que possible les effets procycliques. Pour chaque actif servant de collatéral, la décote est déterminée en prenant en considération les critères pertinents, et notamment:

a) le type d’actif et le niveau de risque de crédit associé à l’instrument financier, sur la base d’une évaluation interne réalisée par la contrepartie centrale. Lorsqu’elle effectue cette évaluation, la contrepartie centrale utilise une méthodologie définie et objective qui ne se fonde pas uniquement sur des avis externes et qui prend en considération le risque lié au fait que l’émetteur soit établi dans un pays donné;

b) l’échéance de l’actif;

c) la volatilité historique et la volatilité hypothétique future des prix de l’actif en situation de tensions sur les marchés;

d) la liquidité du marché sous-jacent, y compris l’écart acheteur-vendeur;

e) le risque de change, le cas échéant;

f) le risque de corrélation.

3. Les contreparties centrales contrôlent régulièrement l’adéquation des décotes. Les contreparties centrales réexaminent leurs politiques et procédures en matière de décote au moins une fois par an et à chaque fois qu’a lieu un changement significatif ayant une incidence sur leur exposition au risque tout en évitant, dans la mesure du possible, des changements brutaux en matière de décote susceptibles d’avoir un effet procyclique. Les politiques et procédures en matière de décote sont soumises à une validation indépendante au moins une fois par an.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0153-20240307. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).