1. Aux fins de l’article 47, paragraphe 4, du règlement (UE) no 648/2012, lorsque des espèces sont déposées auprès d’une entité autre qu’une banque centrale, ce dépôt satisfait à toutes les conditions suivantes:
a) le dépôt est libellé dans l’une des monnaies suivantes:
i) une monnaie dont la contrepartie centrale est en mesure de gérer le risque, cette capacité pouvant être démontrée avec un degré élevé de certitude;
ii) une monnaie dans laquelle la contrepartie centrale compense des transactions, dans la limite du collatéral reçu dans cette monnaie;
b) le dépôt a lieu auprès de l’une des entités suivantes:
i) un établissement de crédit agréé, au sens de la directive 2006/48/CE, pour lequel la contrepartie centrale peut démontrer qu’il présente un risque de crédit faible sur la base d’une évaluation interne effectuée par ses soins. Lorsqu’elle effectue cette évaluation, la contrepartie centrale utilise une méthodologie définie et objective qui ne se fonde pas uniquement sur des avis externes et qui prend en considération le risque lié au fait que l’émetteur soit établi dans un pays donné;
ii) un établissement financier d’un pays tiers qui est soumis et se conforme à des règles prudentielles considérées par les autorités compétentes comme au moins aussi strictes que celles prévues par la directive 2006/48/CE, qui a mis en place des pratiques comptables, des procédures de conservation et des contrôles internes solides, et pour lequel la contrepartie centrale peut démontrer qu’il présente un risque de crédit faible sur la base d’une évaluation interne effectuée par ses soins. Lorsqu’elle effectue cette évaluation, la contrepartie centrale utilise une méthodologie définie et objective qui ne se fonde pas uniquement sur des avis externes et qui prend en considération le risque lié au fait que l’émetteur soit établi dans un pays donné;
2. Si un dépôt en espèces est maintenu du jour au lendemain conformément au paragraphe 1, au moins 95 % de ces espèces, calculé sur une période moyenne d’un mois calendrier, sont déposées conformément à des arrangements prévoyant leur collatéralisation avec des instruments financiers très liquides satisfaisant aux exigences prévues à l’article 45, à l’exception de l’exigence visée au paragraphe 1, point c), dudit article.