Lorsque du collatéral est reçu sous la forme d’instruments financiers conformément aux dispositions du chapitre X, seuls les articles 44 et 45 s’appliquent.
Règlement délégué (UE) n° 153/2013 · Article
Article 46
Article en vigueur.
Version consolidée au 07/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0153-20240307, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).
TexteRèglement délégué (UE) n° 153/2013
IntituléCollatéral autre qu’en espèces
Rattachement
CHAPITRE XI — POLITIQUE D’INVESTISSEMENT[Article 47 du règlement (UE) no 648/2012]
- Règlement délégué (UE) n° 153/2013
- CHAPITRE XI — POLITIQUE D’INVESTISSEMENT[Article 47 du règlement (UE) no 648/2012]
VersionConsolidée au 07/03/2024 (CELEX 02013R0153-20240307)
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