Règlement délégué (UE) n° 153/2013 · Article

Article 47

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0153-20240307, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).

TexteRèglement délégué (UE) n° 153/2013
IntituléValidation des modèles
Rattachement
SECTION 1 — Modèles et programmes
  1. Règlement délégué (UE) n° 153/2013
  2. CHAPITRE XII — RÉEXAMEN DES MODÈLES, SIMULATIONS DE CRISE ET CONTRÔLES A POSTERIORI[Article 49 du règlement (UE) no 648/2012]
  3. SECTION 1 — Modèles et programmes
VersionConsolidée au 07/03/2024 (CELEX 02013R0153-20240307)
Référencearticle 47 du règlement délégué (UE) n° 153/2013EUR-Lex →

1. Les contreparties centrales procèdent à une validation complète des modèles, des méthodologies et du cadre de gestion du risque de liquidité qu’elles utilisent pour quantifier, agréger et gérer leurs risques. Tout ajustement ou actualisation significatif de leurs modèles, de leurs méthodologies et de leur cadre de gestion du risque de liquidité est soumis à des dispositions de gouvernance appropriées, y compris la consultation du comité des risques, et validé par un tiers qualifié et indépendant avant sa mise en œuvre.

2. La procédure de validation mise en œuvre par les contreparties centrales est consignée par écrit et précise, au minimum, les politiques utilisées pour tester les méthodologies et le cadre servant au calcul des ressources financières liquides des marges, du fonds de défaillance et des autres ressources financières de la contrepartie centrale. Tout ajustement ou actualisation significatif de ces politiques est soumis à des dispositions de gouvernance appropriées, y compris la consultation du comité des risques, et validé par un tiers qualifié et indépendant avant sa mise en œuvre.

3. Une validation complète consiste au minimum à:

a) évaluer la solidité conceptuelle des modèles et du cadre, en fournissant à l’appui de cette évaluation les éléments ayant servi à développer ces modèles et ce cadre;

b) soumettre à un examen critique les procédures de suivi continu, y compris par une vérification des procédures et de l’étalonnage (benchmarking);

c) soumettre à un examen critique les paramètres et hypothèses retenus pour développer les modèles, leur méthodologie et le cadre;

d) vérifier l’adéquation et le caractère approprié des modèles, leurs méthodologies et le cadre adopté compte tenu des types de contrats auxquels ils s’appliquent;

e) vérifier l’adéquation des simulations de crise conformément au chapitre VII et à l’article 52;

f) analyser les conséquences des résultats des tests.

4. Les contreparties centrales fixent les critères sur lesquels elles se fondent pour déterminer si leurs modèles, leurs méthodologies et leur cadre de gestion du risque de liquidité peuvent être validés. Ces critères prévoient que les résultats des tests sont positifs.

5. Lorsque les données sur les prix sont difficiles à obtenir ou ne sont pas fiables, les contreparties centrales tiennent compte de ces limitations et, au minimum, adoptent des hypothèses prudentes basées sur des marchés liés ou corrélés et sur les comportements du moment du marché.

6. Lorsque les données sur les prix sont difficiles à obtenir ou ne sont pas fiables, les systèmes et modèles d’évaluation utilisés à cette fin sont soumis à des dispositions de gouvernance appropriées, y compris la consultation du comité des risques ainsi qu’une validation et des tests. Les contreparties centrales font valider leurs modèles de valorisation selon divers scénarios de marché par une partie indépendante et qualifiée pour garantir qu’ils produisent de manière fiable des prix appropriés et, le cas échéant, elles adaptent leur calcul des marges initiales pour tenir compte d’un éventuel risque de modèle.

7. Les contreparties centrales évaluent régulièrement les propriétés théoriques et empiriques de leur modèle de marge pour tous les instruments financiers qu’elles compensent.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0153-20240307. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).