Règlement délégué (UE) n° 153/2013 · Article

Article 48

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0153-20240307, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).

TexteRèglement délégué (UE) n° 153/2013
IntituléProgrammes de tests
Rattachement
SECTION 1 — Modèles et programmes
  1. Règlement délégué (UE) n° 153/2013
  2. CHAPITRE XII — RÉEXAMEN DES MODÈLES, SIMULATIONS DE CRISE ET CONTRÔLES A POSTERIORI[Article 49 du règlement (UE) no 648/2012]
  3. SECTION 1 — Modèles et programmes
VersionConsolidée au 07/03/2024 (CELEX 02013R0153-20240307)
Référencearticle 48 du règlement délégué (UE) n° 153/2013EUR-Lex →

1. Les contreparties centrales se dotent de politiques et de procédures qui précisent les simulations de crise et les contrôles a posteriori qu’elles effectuent pour évaluer la pertinence, la précision, la fiabilité et la résilience des modèles et des méthodologies qu’elles utilisent pour calculer leurs mécanismes de contrôle des risques, y compris les marges, les contributions au fonds de défaillance et les autres ressources financières, dans un large éventail de situations de marché.

2. Les politiques et procédures d’une contrepartie centrale précisent également quel programme de simulations de crise elle met en œuvre pour évaluer la pertinence, la précision, la fiabilité et la résilience du cadre de gestion des risques de liquidité.

3. Les politiques et procédures prévoient au minimum des méthodologies visant à sélectionner et à développer des tests appropriés, y compris la sélection de données de portefeuille et de marché, la régularité des tests, les caractéristiques de risque spécifiques des instruments financiers compensés, l’analyse des résultats des tests et des anomalies qu’elles révèlent, et les mesures correctives correspondantes requises.

4. Les contreparties centrales incluent les positions clients dans l’ensemble des tests.

Aller plus loin

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