Règlement délégué (UE) n° 153/2013 · Article

Article 49

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0153-20240307, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).

TexteRèglement délégué (UE) n° 153/2013
IntituléProcédures de contrôle a posteriori
Rattachement
SECTION 2 — Contrôles a posteriori
  1. Règlement délégué (UE) n° 153/2013
  2. CHAPITRE XII — RÉEXAMEN DES MODÈLES, SIMULATIONS DE CRISE ET CONTRÔLES A POSTERIORI[Article 49 du règlement (UE) no 648/2012]
  3. SECTION 2 — Contrôles a posteriori
VersionConsolidée au 07/03/2024 (CELEX 02013R0153-20240307)
Référencearticle 49 du règlement délégué (UE) n° 153/2013EUR-Lex →

1. Les contreparties centrales évaluent la couverture de leur marge en comparant a posteriori des résultats observés avec les résultats attendus découlant de l’utilisation des modèles de marge. Cette analyse a posteriori est réalisée quotidiennement en vue de déceler les éventuelles anomalies de couverture de marge qu’elle ferait ressortir. La couverture est évaluée sur la base des positions actuelles pour les instruments financiers et les membres compensateurs et tient compte des effets éventuels de marge de portefeuille et, le cas échéant, de contreparties centrales interopérables.

2. Le programme de contrôles a posteriori des contreparties centrales prend en compte un horizon temporel suffisant pour atténuer tout effet susceptible de compromettre la signification statistique des résultats.

3. Les contreparties centrales incluent au minimum dans leur programme de contrôles a posteriori des tests statistiques clairs et des critères de performance qu’elles ont définis en vue d’évaluer les résultats des contrôles a posteriori.

4. Les contreparties centrales transmettent régulièrement au comité des risques, sous une forme qui assure le respect de la confidentialité, les résultats et les analyses des contrôles a posteriori afin de solliciter son avis quant au réexamen de ce modèle.

5. Les résultats et les analyses des contrôles a posteriori sont mis à la disposition de tous les membres compensateurs ainsi que des clients de la contrepartie centrale, dans la mesure où elle les connaît. Ils sont mis à disposition de tous les autres clients, sur demande, par les membres compensateurs. Ces informations sont agrégées d’une manière qui assure le respect de la confidentialité; les membres compensateurs et les clients n’ont accès aux résultats et analyses des contrôles a posteriori que pour leur propre portefeuille.

6. Les contreparties centrales élaborent des procédures qui précisent les mesures qu’elles prennent compte tenu des résultats des analyses des contrôles a posteriori.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0153-20240307. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).