Règlement délégué (UE) n° 153/2013 · Article

Article 53

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0153-20240307, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).

TexteRèglement délégué (UE) n° 153/2013
IntituléSimulations de crise portant sur les ressources financières totales
Rattachement
SECTION 4 — Simulations de crise
  1. Règlement délégué (UE) n° 153/2013
  2. CHAPITRE XII — RÉEXAMEN DES MODÈLES, SIMULATIONS DE CRISE ET CONTRÔLES A POSTERIORI[Article 49 du règlement (UE) no 648/2012]
  3. SECTION 4 — Simulations de crise
VersionConsolidée au 07/03/2024 (CELEX 02013R0153-20240307)
Référencearticle 53 du règlement délégué (UE) n° 153/2013EUR-Lex →

1. Le programme de simulations de crise des contreparties centrales veille à ce que la marge, les contributions au fonds de défaillance et les autres ressources financières, combinées, suffisent à couvrir au minimum la défaillance des deux membres compensateurs à l’égard desquels elles présentent la plus grande exposition dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles. Le programme de simulations de crise examine également les pertes potentielles résultant de la défaillance d’entités du même groupe que les deux membres compensateurs à l’égard desquels elles présentent la plus grande exposition dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles.

2. Le programme de simulations de crise des contreparties centrales veille à ce que les marges et le fonds de défaillance suffisent à couvrir au minimum la défaillance du membre compensateur à l’égard duquel elles présentent la plus grande exposition, ou des deuxième et troisième membres compensateurs si la somme de leurs expositions à ces derniers est plus grande conformément à l’article 42 du règlement (UE) no 648/2012.

3. Les contreparties centrales procèdent à une analyse approfondie des pertes potentielles qu’elles subiraient et évaluent les pertes potentielles sur les positions des membres compensateurs, en tenant compte notamment du risque que la liquidation de telles positions ait une incidence sur le marché et sur le niveau de couverture de marge de la contrepartie centrale.

4. Le cas échéant, les contreparties centrales tiennent compte, dans leurs simulations de crise, des effets de la défaillance d’un membre compensateur qui émet des instruments financiers compensés par les contreparties centrales ou des sous-jacents de dérivés compensés par les contreparties centrales. S’il y a lieu, les effets de la défaillance d’un client qui émet des instruments financiers compensés par la contrepartie centrale ou des sous-jacents de dérivés compensés par la contrepartie centrale sont également pris en compte.

5. Les simulations de crise des contreparties centrales tiennent compte de la période de liquidation prévue à l’article 26.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0153-20240307. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).