Règlement délégué (UE) n° 153/2013 · Article

Article 54

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0153-20240307, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).

TexteRèglement délégué (UE) n° 153/2013
IntituléSimulations de crise portant sur les ressources financières liquides
Rattachement
SECTION 4 — Simulations de crise
  1. Règlement délégué (UE) n° 153/2013
  2. CHAPITRE XII — RÉEXAMEN DES MODÈLES, SIMULATIONS DE CRISE ET CONTRÔLES A POSTERIORI[Article 49 du règlement (UE) no 648/2012]
  3. SECTION 4 — Simulations de crise
VersionConsolidée au 07/03/2024 (CELEX 02013R0153-20240307)
Référencearticle 54 du règlement délégué (UE) n° 153/2013EUR-Lex →

1. Le programme de simulations de crise des contreparties centrales mettant à l’épreuve leurs ressources financières liquides s’assure que ces ressources sont suffisantes compte tenu des exigences prévues au chapitre VIII.

2. Les contreparties centrales se dotent de règles et de procédures claires et transparentes pour remédier à l’insuffisance des moyens financiers liquides, tel qu’elle ressort des simulations de crise qu’elles réalisent, en vue de garantir le règlement de leurs obligations de paiement.

Les contreparties centrales se dotent également de procédures claires pour l’exploitation des résultats et de l’analyse de leurs simulations de crise afin d’évaluer et d’ajuster l’adéquation de leur cadre de gestion du risque de liquidité et de leurs pourvoyeurs de liquidités.

3. Les scénarios des simulations de crise utilisés pour mettre à l’épreuve les ressources financières liquides tiennent compte de la conception et du fonctionnement de la contrepartie centrale, et couvrent toutes les entités susceptibles de représenter pour celle-ci un risque de liquidité significatif. Ces simulations de crise analysent aussi tous les liens étroits et autres expositions du même type entre ses membres compensateurs, y compris à l’égard des autres entités qui font partie du même groupe, et évaluent la probabilité de défaillances multiples et d’un effet de contagion que ces défaillances sont susceptibles de causer entre ses membres compensateurs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0153-20240307. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).