Version consolidée au 07/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0153-20240307, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).
TexteRèglement délégué (UE) n° 153/2013
IntituléTest des procédures de défaillance
RattachementSECTION 7 — Procédures de défaillance
Règlement délégué (UE) n° 153/2013
CHAPITRE XII — RÉEXAMEN DES MODÈLES, SIMULATIONS DE CRISE ET CONTRÔLES A POSTERIORI[Article 49 du règlement (UE) no 648/2012]
SECTION 7 — Procédures de défaillance
VersionConsolidée au 07/03/2024 (CELEX 02013R0153-20240307)
Référencearticle 58 du règlement délégué (UE) n° 153/2013EUR-Lex →
1. Les contreparties centrales testent et réexaminent leurs procédures de défaillance pour s’assurer qu’elles sont efficaces et aisément mises en œuvre. Les contreparties centrales effectuent des simulations dans le cadre des tests qu’elles appliquent à leurs procédures de défaillance.
2. Suite aux tests qu’elles appliquent à leurs procédures de défaillance, les contreparties centrales identifient les incertitudes existantes et adaptent leurs procédures de manière à en atténuer les effets.
3. Au moyen de simulations, les contreparties centrales s’assurent que tous les membres compensateurs et, le cas échéant, les clients et les autres parties intéressées, notamment les contreparties centrales interopérables et les prestataires de services liés, sont dûment informés et connaissent les procédures applicables en cas de défaillance.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.