Règlement délégué (UE) n° 153/2013 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0153-20240307, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).

TexteRèglement délégué (UE) n° 153/2013
IntituléFonction de conformité
Rattachement
CHAPITRE III — EXIGENCES ORGANISATIONNELLES[Article 26 du règlement (UE) no 648/2012]
  1. Règlement délégué (UE) n° 153/2013
  2. CHAPITRE III — EXIGENCES ORGANISATIONNELLES[Article 26 du règlement (UE) no 648/2012]
VersionConsolidée au 07/03/2024 (CELEX 02013R0153-20240307)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) n° 153/2013EUR-Lex →

1. Les contreparties centrales établissent et conservent une fonction permanente et effective de conformité, qui est indépendante de leurs autres fonctions. Elles veillent à ce que ladite fonction dispose de l’autorité, des ressources et de l’expertise nécessaires et d’un accès à toutes les informations pertinentes.

Lors de la création de cette fonction, les contreparties centrales tiennent compte de la nature, de l’échelle et de la complexité de son activité, ainsi que de la nature et de l’éventail des services fournis et des tâches exercées dans le cadre de cette activité.

2. Le responsable de la conformité assume au minimum les responsabilités suivantes:

a) il suit les mesures prises conformément à l’article 5, paragraphe 4, ainsi que les actions entreprises pour remédier aux manquements de la contrepartie centrale à ses obligations, et en vérifie régulièrement l’adéquation et l’efficacité;

b) il gère les politiques et procédures de mise en conformité établies par les instances dirigeantes et par le conseil d’administration;

c) il conseille et aide les personnes chargées de fournir les services et d’exercer les activités de la contrepartie centrale à se conformer aux obligations imposées à celle-ci en vertu du présent règlement, du règlement (UE) no 648/2012 et du règlement d’exécution (UE) no 1249/2012 et, le cas échéant, à d’autres exigences réglementaires;

d) il rend compte régulièrement au conseil d’administration du respect par la contrepartie centrale et par son personnel du présent règlement, du règlement (UE) no 648/2012 et du règlement d’exécution (UE) no 1249/2012;

e) il définit des procédures en vue du règlement effectif des cas de non-conformité;

f) il veille à ce que les personnes concernées qui jouent un rôle dans la fonction de conformité ne participent pas à la fourniture des services ou à l’exercice des activités qu’elles contrôlent et à ce que tout conflit d’intérêts auquel seraient exposées ces personnes soit dûment détecté et éliminé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0153-20240307. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).