Version consolidée au 07/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0153-20240307, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).
TexteRèglement délégué (UE) n° 153/2013
IntituléHorizons temporels
RattachementSECTION 9 — Horizons temporels utilisés lors de la réalisation de tests
Règlement délégué (UE) n° 153/2013
CHAPITRE XII — RÉEXAMEN DES MODÈLES, SIMULATIONS DE CRISE ET CONTRÔLES A POSTERIORI[Article 49 du règlement (UE) no 648/2012]
SECTION 9 — Horizons temporels utilisés lors de la réalisation de tests
VersionConsolidée au 07/03/2024 (CELEX 02013R0153-20240307)
Référencearticle 60 du règlement délégué (UE) n° 153/2013EUR-Lex →
1. Les horizons temporels utilisés pour les simulations de crise sont définis conformément au chapitre VII et comprennent des conditions de marché futures extrêmes mais plausibles.
2. Les horizons temporels historiques utilisés pour les contrôles a posteriori incluent au minimum des données couvrant au moins l’année la plus récente, ou commençant au moment où la contrepartie centrale a commencé à compenser l’instrument financier concerné si cela remonte à moins d’un an.
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