Version consolidée au 07/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0153-20240307, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).
TexteRèglement délégué (UE) n° 153/2013
IntituléInformations à rendre publiques
RattachementSECTION 10 — Informations à destination du public
Règlement délégué (UE) n° 153/2013
CHAPITRE XII — RÉEXAMEN DES MODÈLES, SIMULATIONS DE CRISE ET CONTRÔLES A POSTERIORI[Article 49 du règlement (UE) no 648/2012]
SECTION 10 — Informations à destination du public
VersionConsolidée au 07/03/2024 (CELEX 02013R0153-20240307)
Référencearticle 61 du règlement délégué (UE) n° 153/2013EUR-Lex →
1. Les contreparties centrales rendent publics les principes généraux qui sous-tendent leurs modèles et leurs méthodologies, ainsi que la nature des tests effectués et une synthèse de niveau élevé de leurs résultats et des éventuelles mesures correctives appliquées.
2. Les contreparties centrales mettent à la disposition du public les aspects essentiels de leurs procédures en matière de défaillance, y compris:
a) les circonstances dans lesquelles des mesures peuvent être prises;
b) qui peut prendre ces mesures;
c) la portée des mesures qui peuvent être prises, y compris le traitement des positions tant propriétaires que clientes, des fonds et des actifs;
d) les mécanismes permettant aux contreparties centrales de satisfaire à leurs obligations à l’égard de leurs membres compensateurs non défaillants;
e) les mécanismes aidant les membres compensateurs défaillants à satisfaire à leurs obligations à l’égard de leurs clients.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.