(1) Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées les unes aux autres, puisqu’elles portent sur des exigences organisationnelles, y compris en matière de conservation d’informations et de continuité des activités, et sur des exigences prudentielles, notamment en ce qui concerne les marges, le fonds de défaillance, les mécanismes de maîtrise du risque de liquidité, la cascade de la défaillance (default waterfall), les garanties (collatéral), la politique d’investissement, le réexamen des modèles, les simulations de crise et les contrôles a posteriori. Pour que ces différentes dispositions, censées entrer en vigueur en même temps, soient cohérentes entre elles, et pour que les personnes soumises à ces obligations en aient d’emblée une vision globale, il est souhaitable de regrouper dans un règlement unique toutes les normes techniques de réglementation requises par les titres III et IV du règlement (UE) no 648/2012.
Règlement délégué (UE) n° 153/2013 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 153/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 153/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0153)
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